b) au paragraphe 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois q
ui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la premièr
e année du congé de convenance personnel ...[+++]le et de la totalité pendant la durée restante de ce congé.b) Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:"Ein Beamter, der keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, kann jedoch spätestens in dem auf den Beginn des Urlaubs aus persönlichen Gründen folgenden Monat einen Antrag auf Aufrechterhaltung des in diesen Artikeln vorgesehenen Schutzes stellen, sofern er die Beiträge, die zur Deckung der in Artikel 72 Absatz 1 und Artikel 73 Absatz 1 genannten Risiken erforderlich sind, während des ersten Jahres des Urlaubs aus persönlichen Gründen zur Hälfte und für die verbleibende Dauer dieses Urlaubs in voller Höhe trägt.