Selon les termes de l'article 74/9, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ce n'est que si la famille « maintenue » en
résidence dans une habitation personnelle ou dans un lieu de résidence qui lui a été « attribué » ne respecte pas les conditions formulées dans la convention conclue avec l'Office des étrangers, et s'il est impossible d'appliquer efficacement d'autres mesures radicales mais moins contraignantes, que la
famille peut être « placée », pendant une duré ...[+++]e limitée, dans un « lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2 » de la même loi.
Laut Artikel 74/9 § 3 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 darf nur dann, wenn die Familie, die in einer eigenen Wohnung oder an einem ihr « zugewiesenen » Aufenthaltsort « festgehalten wird », sich nicht an die Bedingungen der mit dem Ausländeramt geschlossenen Vereinbarung hält und es unmöglich ist, andere ausreichende, jedoch weniger intensive Zwangsmaßnahmen wirksam anzuwenden, die Familie für einen begrenzten Zeitraum an einem « in Artikel 74/8 § 2 [desselben Gesetzes] erwähnten Ort untergebracht werden ».