Le Conseil d'Etat demande à la Cour si le décret du 9 mai 1994 précité est compatible avec l'article 6, § 1 , VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « en ce qu'il protège certaines appellations courantes dont celle d'' hôtel ' et limite ainsi la liberté d'exploiter un établissement hôtelier », de sorte que les dispositions en cause régleraient les « conditions d'accès à la profession en matière de tourisme », qui relèvent de la compétence régionale.
Der Staatsrat fragt den Gerichtshof, ob das vorerwähnte Dekret vom 9. Mai 1994 mit Artikel 6 § 1 VI Absatz 5 Nr. 6 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen vereinbar sei, insofern es « bestimmte gängige Bezeichnungen wie ' Hotel ' schützt und somit die Freiheit, einen Hotelbetrieb zu betreiben, einschränkt », wodurch die fraglichen Bestimmungen die regionale Angelegenheit der « Niederlassungsbedingungen im Bereich Tourismus » regeln würden.