3 . Lorsque la Commission constate, sur la base des données qui lui sont communiquées en application de l'article 4, que le volume des opérations de cabotage dans un État membre dépasse 30 % du volume total effectué sous le couvert des autorisations de cabotage, elle examine la situation, à la demande de l'État membre considéré et après consultation des autres États membres, en vue de l'application de la procédure prévue à l'article 2 paragraphe 5 .
3. Where the Commission establishes, on the basis of the data communicated to it pursuant to Article 4, that the volume of cabotage operations in a Member State exceeds 30 % of the total volume carried out under the cabotage authorizations, it shall examine the situation, at the request of the Member State concerned and after consulting the other Member States, with a view to applying the procedure laid down in Article 2 (5).