605.33 (1) Sous réserve de l’article 605.34, il est interdit d’effectuer le décollage d’un des aéronefs multimoteurs à turbomoteur suivants, à moins qu’il ne soit muni d’un enregistreur de données de vol qui est conforme à l’article 551.100 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs:
605.33 (1) Subject to section 605.34, no person shall conduct a take-off in any of the following multi-engined turbine-powered aircraft unless the aircraft is equipped with a flight data recorder that conforms to section 551.100 of Chapter 551 of the Airworthiness Manual and section 625.33 of Standard 625 — Aircraft Equipment and Maintenance of the General Operating and Flight Rules Standards: