6.01 (1) Where the Criminal Code or other federal enactment to which the procedural provisions of the Criminal Code apply, authorizes, permits or requires that an application or motion be made to or an order or determination made by a judge of or presiding in the superior court of criminal jurisdiction, or a judge as defined in s. 552 of the Criminal Code, other than a judge presiding at trial upon an indictment, the application shall be commenced by a notice of application in Form 1.
6.01 (1) La demande est introduite par un avis de demande, rédigé selon la formule 1, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif fédéral auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une requête soit présentée, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge présidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion d’un juge présidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par un tel juge.