1. Leverage shall be considered to be employed on a substantial basis for the purposes of Article 24(4) of Directive 2011/61/EU when the exposure of an AIF as calculated according to the commitment method under Article 8 of this Regulation exceeds three times its net asset value.
1. Aux fins de l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, l’effet de levier est considéré comme utilisé de manière substantielle lorsque l’exposition du FIA, calculée selon la méthode de l’engagement conformément à l’article 8 du présent règlement, est plus de trois fois supérieure à sa valeur nette d’inventaire.