572. The provisions of Part XVI, the provisions of Part XVIII relating to transmission of the record by a provincial court judge where he holds a preliminary inquiry, and the provisions of Parts XX and XXIII, in so far as they are not inconsistent with this Part, apply, with such modifications as the circumstances require, to proceedings under this Part.
572. Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.