35 (1) Lorsqu’il est établi que des terres
visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce
claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du
claim ou de la partie de celui-ci située dans les Territoires du Nord-Ouest à titre de
claim ...[+++] distinct.