5. In the absence of available high-speed-ready in-building infrastructure, Member States shall ensure that every public communications network provider has the right to terminate its network at the premises of the subscriber, subject to the agreement of the subscriber, provided that it minimises the impact on the private property of third parties.
5. En l'absence d'infrastructure disponible adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un immeuble, les États membres veillent à ce que tout fournisseur de réseau de communications public ait le droit de situer le point de terminaison de son réseau dans les locaux de l'abonné, sous réserve de l'accord de celui-ci et à condition de réduire au minimum l'incidence sur la propriété privée de tiers.