By way of derogation to Article 2(5) of this Regulation and for the purpose of this Annex, a vehicle is deemed to have bodywork, and thus an interior, if it is fitted with safety glazing, side doors, side pillars and/or a roof creating an enclosed or partly enclosed compartment.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement et pour les besoins de la présente annexe, un véhicule est réputé avoir une carrosserie, et donc un intérieur, s’il est équipé de vitres de sécurité, de portières latérales, de piliers latéraux et/ou d’un toit créant un compartiment fermé ou partiellement fermé.