29 (1) For the purposes of this section, “waste material” means discarded or abandoned material of any kind and includes fishing gear, vehicles, garbage, fish offal and logging debris.
29 (1) Pour l’application du présent article, « déchets » désigne toute chose ou matière jetée ou abandonnée, y compris les engins de pêche, les véhicules, les ordures, les déchets de poisson et les débris résultant d’opérations forestières.