(2) An affidavit shall be confined to a statement of facts within the personal knowledge of the deponent or to other evidence that the deponent could give if testifying as a witness in court, except that an affidavit may contain statements of the deponent’s information and belief with respect to facts that are not contentious, provided that the source(s) of the information and the fact of belief are specified in the affidavit, or except where these rules provide otherwise.
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant le tribunal; l’affidavit peut aussi énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.