1. The operator shall submit to the competent authorities indicated by the Member States a declaration stating his intention to bone either forequarters or hindquarters as referred to in Article 1 under the terms of this Regulation and to export, subject to Article 7, the entire quantity of boned cuts obtained, each cut being individually packaged.
1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 7, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement.