(16) The national regulatory bodies should, on the basis of Article 31 of Directive 2001/14/EC, exchange information and, where relevant in individual cases, coordinate the principles and practice of assessing whether the economic viability of a public service contract is compromised.
(16) Les organismes de contrôle nationaux devraient, sur la base de l'article 31 de la directive 2001/14/CE, échanger des informations et, s'il y a lieu dans des cas particuliers, coordonner leurs principes et pratiques d'évaluation d'une atteinte éventuelle à la viabilité économique d'un contrat de service public.