If, in a Member State, access to or the pursuit of one of the activities listed in Annex IV is contingent upon possession of general, commercial or professional knowledge and aptitudes, that Member State shall recognise previous pursuit of the activity in another Member State as sufficient proof of such knowledge and aptitudes.
Lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre.