(b) Ships of 24 meters or more in length, but less than 400 gross tonnage, excluding fixed or floating platforms, FSUs and FPSOs, shall carry a an AFS-Declaration or a declaration signed by the owner or owner's authorized agent drawn up in accordance with the format laid down in Annex III as demonstration of compliance with Article 4. and certification regime for these ships.
(b) les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais d'une jauge brute inférieure à 400, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont munis d'une déclaration AFS ou d'une déclaration signée par le propriétaire ou son agent autorisé, établie suivant le modèle figurant à l'annexe III, en tant que preuve de conformité à l'article 4.