1. Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 7, paragraphe 2, qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale, veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs prudentiels permettant de mesurer, et d’atténuer le risque opérationnel, de marché et de crédit et d’assurer leur suivi, et notamment:
1. Financial counterparties or the non-financial counterparties referred to in Article 7(2), that enter into an OTC derivative contract not cleared by a CCP, shall ensure with due dilligence that appropriate prudential procedures and arrangements are in place to measure, monitor and mitigate operational, market and credit risk, including at least: