Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et des pays visés à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers ayant une économie de marché (pays analogue).
According to Article 2(7) of the basic Regulation, in case of imports from non-market-economy countries and to the extent that MET could not be granted, for countries specified in Article 2(7)(b) of the basic Regulation, normal value has to be established on the basis of the price or constructed value in a market economy third country (analogue country).