The very year after the current Act came into effect in 1977, a case decided by the Federal Court held that actual physical presence in Canada was not necessary in order to fulfil the requirements (3) What was needed, the judge held, was that the applicant show a significant attachment to Canada throughout the period, even if physically absent.
L’année même qui a suivi l’entrée en vigueur, en 1977, de la Loi actuelle, la Cour fédérale a statué dans une cause que la présence effective au Canada n’était pas nécessaire pour satisfaire aux exigences(3). Ce qu’il fallait, selon le juge, c’était que le demandeur fasse état de liens importants avec le Canada tout au long de la période, qu’il y soit effectivement présent ou non.