1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, fondées, dans la mesure où ceci est réalisable, sur les lignes directrices de l'annexe III, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse neufs servant au transport public dont la quille est posée le 1 octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.
1. Member States shall ensure that appropriate measures are taken, based on, where practicable, the guidelines in Annex III to enable persons with reduced mobility to have safe access to all passenger ships of Classes A, B, C and D and to all high speed passenger craft, used for public transport, the keel of which is laid or which are at a similar stage of construction on or after 1 October 2004.