7. Les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux de la Communauté sont équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d'être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers comme pour les navires de pêche communautaires.
7. Third country fishing vessels operating in Community waters shall have installed on board a fully functioning device which allows automatically localising and identifying that vessel by Vessel Monitoring System by transmitting position data at regular intervals in the same way as masters of Community fishing vessels.