10 (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de l’entreprise qui, au 31 décembre 2002, possède, à des fins de vente en consignation, une arme à feu — non enregistrée ou réputée par la loi être enregistrée — et qui est titulaire d’un permis qui autorise la vente au détail, y compris la vente en consignation.
10 (1) The amnesty period set out in subsection (3) is declared under section 117.14 of the Criminal Code for a business that, on December 31, 2002, possesses a firearm — that was unregistered or deemed in law to be registered — for the purpose of sale on consignment and holds a licence that authorizes the retail sale of firearms, including a sale on consignment.