considérant que le marché italien du lait de consommation présente cette particularité que certaines communes ont institué, sur la base d'une autorisation de l'État, des centrales laitières qui assurent exclusivement l'approvisionnement en lait de consommation du territoire communal, ainsi que l'accomplissement de certaines tâches sociales ; que ces centrales laitières ne doivent pas, en principe, procéder à la transformation du lait en produits laitiers autres que le lait de consommation ; que les ventes de lait par les centrales communales ne représentent qu'une faible partie du lait écoulé pour la consommation directe en Italie;
Whereas the Italian market for drinking milk is exceptional in that certain communes have with State permission established milk centres which exclusively supply the communal area with drinking milk and perform certain social duties ; whereas those centres may not as a rule process milk into milk products other than drinking milk ; whereas milk sales by communal centres form only a small part of the milk marketed for direct consumption in Italy; 1OJ No L 148, 28.6.1968, p. 13. 2OJ No L 148, 3.7.1971, p. 3.