Dès lors, pour que les sections de produits ayant fait l'objet d'une graduation conservent proportionnellement le même poids, les deux seuils indiqués à l'annexe VI, devraient être portés respectivement à 47,2 % et 57,0 %, sauf pour les sections S-2a, S-3 et S-5 de l'annexe V pour lesquelles le seuil devrait rester à son niveau actuel.
Therefore, in order to maintain proportionally the same weight of the graduated product sections, the two thresholds listed in Annex VI should be increased to 47,2 % and 57,0 % respectively, except for Sections S-2a, S-3 and S-5 of Annex V, for which the threshold should remain at its present level.