(2) Les droits d’accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu’un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d’accise ou de licence sont exigibles, ait ou n’ait pas été fait ainsi que l’exige la présente loi.
(2) All duties of excise or licence fees payable under this Act are recoverable at any time after they ought to have been accounted for and paid, whether an account of quantity of the goods or commodities or a true return of the utensils, tools and apparatus on which the duties or licence fees are payable has or has not been made as required by this Act.