7. Sous réserve de l’article 8, l’Office peut, conformément à l’alinéa 10(1)b) de la loi, verser, moins les sommes payées selon l’article 6, aux producteurs de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, un montant de 1,47 $ le quintal de pommes de terre vendues comme pommes de terre fraîches, et de 1,06 $ le quintal de pommes de terre vendues pour semences ou transformation; mais ce jusqu’à concurrence de 7 500 quintaux de pommes de terre par producteur.
7. Subject to section 8, the Board may, pursuant to paragraph 10(1)(b) of the Act, make payment to producers in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia and Newfoundland on a maximum of 7,500 hundredweight of potatoes per producer of