(2) Aucune requête n’est nécessaire aux fins d’autoriser l’officier commandant une force en séjour ou transit à effectuer une suspension aux termes du présent article, mais le procureur général peut compléter et transmettre à l’officier commandant une force en séjour ou transit une requête signée par lui et rédigée selon la formule 4 visée à l’annexe ou une formule de même effet, énonçant les motifs pour lesquels est exigée une suspension.
(2) No request is necessary to empower the officer in command of a visiting force to make a waiver under this section, but the Attorney General may complete and send a request signed by him, in Form 4 set out in the schedule or to the like effect, to the officer in command of the visiting force setting forth the reasons for which a waiver is requested.