(23) Des décalages ou des erreurs peuvent se produire dans les relevés communiqués à la Commission. Les personnes employées ou mandatées par la Commission devraient donc, en cas de soupçons raisonnables, pouvoir vérifier, à l'instar des organismes de contrôle habilités à cet effet par les États membres, la réalité des stocks et des documents dont les autorités des États membres se prévalent.
(23) As there may be errors or discrepancies in the summaries submitted to the Commission, the Commission's employees or authorised agents should, in the case of reasonable suspicion, be able, together with the designated Member State monitoring authorities, to verify the existence of the stocks and the documents used by the authorities of the Member States.