2. Sous réserve des dispositions de l'article 2, la seconde tranche ainsi que toute tranche ultérieure éventuelle sont décaissées sur la base d'une mise en oeuvre satisfaisante des conditions de politique économique visées à l'article 2, paragraphe 1, et au plus tôt trois mois après le versement de la tranche précédente.
2. Subject to the provisions of Article 2, the second and any possible further instalment shall be released on the basis of a successful completion of the economic policy conditions referred to in Article 2(1) and not before three months after the release of the previous instalment.