4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l'accès à des conditions d'emploi particulières à une période d'ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire.
4. Where justified by objective reasons, Member States after consultation of the social partners in accordance with national law, collective agreements or practice and/or social partners may, where appropriate, make access to particular conditions of employment subject to a period of service, time worked or earnings qualification.