1. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), qui sont établis dans l'Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de
leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE dont les actifs gérés ne dépassent pas, au total, un seuil de 500 millions d'EUR ou, dans les États membres dont
l'euro n'est pas la monnaie officiell ...[+++]e, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.1. This Regulation applies to managers of collective investment undertakings as defined in point (b) of Article 3 (1) who are established in the Union and are subject to registration with the competent authorities of their home Member State in accordance with point (a) of Article 3 (3) of Directive 2011/61/EC, provided that these managers manage portfolios of EuSEFs whose assets under management in total do not exceed a threshold of EUR 500 million or, in the Member States where the Euro is not the official currency, the corresponding value in the national currency on the date of the entry into force of this Regulation.