Les navires battant pavillon d'un État membre, d'une longueur de plus de 24 mètres de longueur hors tout, pêchant à la palangre et inscrits sur la liste CICTA visée à l'article 8 bis, paragraphe 1, ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de la convention CICTA qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre de pavillon».
Vessels flying the flag of a Member State that measure more than 24 metres in overall length, fish by longlining and appear on the ICCAT list indicated in Article 8a(1) may not tranship in the ICCAT Convention area except by prior authorisation of the flag Member State's competent authority’.