2. Pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d'exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s'ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s'ils fixent un taux d'intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.
2. For certain categories of contracts to be defined by national law, Member States may fix the period after which interest becomes payable to a maximum of 60 days provided that they either restrain the parties to the contract from exceeding this period or fix a mandatory interest rate that substantially exceeds the statutory rate.