(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.
(4) A security under this section ranks above every other claim, right, charge or security against the bankrupt’s current assets — regardless of when that other claim, right, charge or security arose — except rights under sections 81.1 and 81.2 and amounts referred to in subsection 67(3) that have been deemed to be held in trust.