3. Le fait que le candidat a été immatriculé ou a déclaré son activité est établi au moyen d'une preuve de l'immatriculation délivrée ou de la déclaration reçue par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine du candidat, que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande présentée à l'État membre d'accueil.
3. The proof of the previous registration or declaration shall be established by evidence of registration issued or declaration received by the competent authority or body of the home Member State of the applicant, which the latter shall submit in support of his application presented to the host Member State.