L'article 268, qui porte sur les voies de fait graves, comporte la mention « Il demeure entendu » précisant que la mutilation de l'appareil génital féminin constitue une forme de voie de fait grave.
Section 268, which is the offence of aggravated assault, includes a “for greater certainty” clause that specifies that female genital mutilation constitutes a form of aggravated assault.