considérant que les conditions prévues devraient viser à empêcher que les conférences n'appliquent des restrictions de concurrence qui ne seraient pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l'octroi de l'exemption; que, à cette fin, les conférences ne devraient pas, sur une même ligne, différencier les prix et
conditions de transports sur la seule considération du pays d'origine ou de destination des produits transportés et provoquer ainsi, au sein de la Communauté, des détournements de trafic préjudiciables à certains ports, chargeur
s, transporteurs ou auxiliaires ...[+++] de transport; qu'il convient également de n'admettre des accords de fidélité que selon des modalités qui ne restreignent pas de manière unilatérale la liberté des usagers et donc la concurrence dans le secteur des transports maritimes, ceci sans préjudice du droit pour la conférence de sanctionner ceux d'entre eux qui éluderaient abusivement l'obligation de fidélité qui est la contrepartie de ristournes, taux de fret réduits ou commissions qui leur sont accordés par la conférence; que les usagers doivent pouvoir déterminer librement les entreprises auxquelles ils recourent pour des transports terrestres ou des services à quai non couverts par le fret ou les redevances convenues avec l'armement; to transport; whereas, f
urthermore, loyalty arrangements should be permitted only in accordance with rules which do not restrict unilaterally the freedom of users and consequently competition in the shipping industry, without prejudice, however, to the right of a conference to impose penalties on users who seek by improper means to evade the obligation of loyalty required in exchange for the rebates, reduced freight rates or commission granted to them by the conference; whereas users must be free to determine the undertakings to which they have recourse in respect of inland transport or quayside services not covered by the freight char
...[+++]ge or by other charges agreed with the shipping line;