(3) La somme reçue par le receveur général en paiement de la pénalité infligée à l’égard d’une violation est portée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et est utilisée à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
(3) All penalties received by the Receiver General in respect of the commission of a violation are to be credited to the Environmental Damages Fund, an account in the accounts of Canada, and used for purposes related to protecting, conserving or restoring the environment or for administering that Fund.