e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.
(e) a person who, while they are in transit to Canada, ceases to be exempt under paragraph 190(1)(a) from the requirement for a temporary resident visa, if, during the first 48 hours after they cease to be exempt from that requirement, they seek to enter and remain in Canada and are inadmissible to Canada for the sole reason that they do not have a temporary resident visa.