1 ter. Dans la mesure où l'adaptation de la présente directive se limite à l'introduction de mesures passives alternatives ayant au moins, en termes de protection, les mêmes effets que les actuelles dispositions de l'annexe I, section 3.2., cette adaptation peut être effectuée par le comité pour l'adaptation au progrès technique, conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
1b. As long as adaptation of this Directive is restricted to the introduction of alternative passive measures which provide at least equal protective effects to the existing provisions of Annex I, section 3.2, such adaptation may be carried out by the Committee for Adaptation to Technical Progress, in accordance with the procedure laid down in Article 13 of Directive 70/156/EEC.