(2) Toute personne qui exploite une entreprise ou exerce une activité à l’égard de laquelle elle occupe des employés dans des emplois ouvrant droit à pension doit, si elle cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, produire auprès du ministre, à l’égard de tels employés, dans les 30 jours d’une telle cessation et sans avis ou demande formelle, la déclaration de renseignements exigée au paragraphe (1).
(2) A person carrying on a business or activity with respect to which he employs employees in pensionable employment shall, if he ceases to carry on that business or activity, within 30 days of so ceasing and without notice or demand therefor, file with the Minister, with respect to those employees, the information return required by subsection (1).