Chaque État-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où la Société pourra déposer les fonds qu’elle détient dans la devise de cet État, ou tous autres avoirs de la Société. À défaut de banque centrale, l’État-membre désignera, pour le même objet, tel autre établissement susceptible d’être agréé par la Société.
Each member shall designate its central bank as a depository in which the Corporation may keep holdings of such member’s currency or other assets of the Corporation or, if it has no central bank, it shall designate for such purpose such other institution as may be acceptable to the Corporation.