(4) A person may be a person in authority within subsection (3) and possess power by military law to order the accused to answer relevant questions, and yet clearly not exercise nor purport to exercise this power in a particular case, so that a voluntary confession within subsections (1) and (2) might in some circumstances be made by the accused to such a person.
(4) Une personne peut être une personne en autorité au sens du paragraphe (3) et posséder le pouvoir en vertu de la loi militaire d’ordonner à l’accusé de répondre à des questions pertinentes, et, cependant, ne pas exercer clairement ni être censée exercer clairement ce pouvoir dans un cas particulier, de sorte que l’accusé pourrait, dans certaines circonstances, faire à une telle personne un aveu volontaire prévu aux paragraphes (1) et (2).