2. Without prejudice to the provisions of this Directive, a Member State may also use, pending the decision of the Council on the proposals from the Commission referred to in paragraph 4, the sampling and analysis methods laid down in Annex IV and the values associated with these methods also laid down in Annex IV in substitution for the limit values set out in Annex I.
2. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, un État membre peut également utiliser, en attendant la décision du Conseil sur les propositions de la Commission visées au paragraphe 4, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse définies à l'annexe IV ainsi que les valeurs liées à ces méthodes et définies également à l'annexe IV en lieu et place des valeurs limites définies à l'annexe I.