1. Financial contributions towards the expenditure referred to in Article 2(c) shall cover, in accordance with the rules in Annex I, eligible expenditure on the training of national officials involved in control activities arising from the organisation of seminars or training courses of at least one day and from exchanges of national officials.
1. La participation financière aux dépenses visées à l'article 2, point c), couvre, en conformité avec les modalités figurant à l'annexe I, les dépenses éligibles destinées à la formation des agents nationaux associés aux activités de contrôle et résultant soit de l'organisation de séminaires et de cours de formation d'une durée minimale d'une journée, soit d'échanges d'agents nationaux.