1. An appeal may be brought before a Board of Appeal against a decision taken by the Agency pursuant to Articles 14, 20, 21 and 22 or if the Agency fails to act within the applicable time limits, following completion of the interlocutory revision referred to in Article 60.
1. À la suite de l'achèvement de la révision préjudicielle visée à l'article 60, les décisions prises par l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 peuvent faire l'objet d'un recours devant une chambre de recours; il en va de même lorsque l'Agence s'abstient d'agir dans les délais applicables.