The Commission shall lay down, in cooperation with the Member States, the modalities and requirements for the fitting of LRIT equipment on board ships sailing in waters within the coverage of AIS fixed-based stations of Member States, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 28(2), and submit to the IMO any appropriate measures.
La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2, et en coopération avec les États membres, les modalités et les exigences en matière d'installation des dispositifs LRIT à bord des navires effectuant des parcours dans les eaux couvertes par des stations fixes d'AIS des États membres, et soumet à l'OMI toute mesure jugée opportune.