Member States should under national law introduce measures obliging those responsible for access to training, employment or occupation, to take preventive measures against harassment and sexual harassment in the workplace, which may include a system of confidential counsellors.
(8 bis) Les États membres devraient, en vertu de la législation nationale, prendre des mesures faisant obligation aux personnes responsables de l'accès à la formation, à l'emploi ou au travail, d'introduire des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui peuvent inclure un système de conseillers confidentiels.