3. Member States shall ensure that fresh meat, minced meat and meat preparations as referred to in paragraph 1, shall be marked in accordance with Directive 2002/99/EC and subsequently transported in sealed containers to an establishment designated by the competent authorities for transformation into meat products treated in accordance with point 1 in Part A of Annex VII of this Directive.
3. Les États membres s'assurent que les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes visées au paragraphe 1 soient munies de la marque conformément à la directive 2002/99/CE et soient ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par les autorités compétentes pour y être transformées en produits à base de viande traités conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1, de la présente directive.